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C1 13 48

Sachenrecht

Wallis · 2014-08-12 · Français VS

C1 13 48 JUGEMENT DU 12 AOÛT 2014 Tribunal cantonal du Valais La juge de la Cour civile II Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier en la cause W_________, et X_________, défendeurs, demandeurs en reconvention et appelants, représentés par Me A_________ contre Y_________, et Z_________, demandeurs, défendeurs en reconvention et appelés, représentés par Me B_________

Erwägungen (5 Absätze)

E. 8 a) La juge de première instance a relevé que le contenu et l’étendue de la servitude de passage n’étaient pas litigieux. Les défendeurs principaux connaissaient parfaitement l’assiette de cette servitude puisqu’ils étaient parties à l’acte constitutif et qu’ils avaient ensuite tenté d’obtenir une réduction de la largeur de l’assiette de 3 m à 2 m 50 ; ce n’est qu’à la suite du refus opposé par les demandeurs principaux qu’ils avaient fait ériger leur balustrade, en empiétant sur l’assiette de la servitude. Pour leur part, les demandeurs et défendeurs en reconvention, qui exigeaient, sur le fondement de l’art. 737 CC, la suppression de cette balustrade ainsi que du poteau en béton, n’agissaient pas de manière contraire à la bonne foi, ce d’autant moins qu’ils s’étaient toujours opposés à une réduction ou une modification de la servitude telle qu’inscrite au registre foncier. Les défendeurs principaux, qui n’avaient formulé aucune conclusion tendant à l’inscription au registre foncier de la nouvelle assiette, ne pouvaient par ailleurs se fonder sur l’art. 737 al. 3 CC, lequel "ne doit pas conduire à une limitation matérielle des droits conférés par la servitude". Ils n’avaient de plus "nullement allégué ni prouvé les conditions permettant d’admettre un déplacement de l’assiette de la servitude, notamment l’existence de besoins nouveaux". Les appelants se réclament de l’art. 737 CC et du principe "servitus civiliter exercenda". Ils font valoir, en bref, que l’exercice de la servitude "doit se faire de la manière la moins dommageable" et que les demandeurs principaux "doivent tolérer des inconvénients négligeables". Or la solution la moins dommageable en l’occurrence serait le "report de la servitude de 20 cm sur la parcelle n° xxx1" (recte : xxx2). Ce report n’impliquerait aucune modification matérielle de la servitude "puisque le contenu, l’étendue et la limitation matérielle de celle-ci ne serait nullement touché". La gêne causée aux demandeurs principaux par ce déplacement serait "clairement insignifiante

- 12 - en comparaison avec les inconvénients qu’occasionnerait la destruction du mur des époux W_________ et X_________".

b) aa) Aux termes de l’art. 737 CC, celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (al. 1) ; il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable (al. 2) ; le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude (al. 3). Le principe "servitus civiliter exercenda" exprimé à l’art. 737 al. 2 CC, qui concrétise la règle de l’art. 2 CC, signifie que le bénéficiaire de la servitude devrait renoncer à exercer son droit d’une manière qui porte préjudice au propriétaire grevé, dans la mesure où cet exercice du droit serait sans utilité ou si son intérêt serait en tout cas dans une disproportion grossière par rapport à l’intérêt du propriétaire grevé à ce que le dommage soit évité. Au regard de l’art. 737 al. 3 CC, il résulte comme effet réflexe de ce principe que le propriétaire grevé peut imposer à l’ayant droit certaines incommodités qui ne gênent pas sensiblement l’exercice de la servitude. Le principe "servitus civiliter exercenda" ne limite pas le contenu et l’étendue de la servitude, mais il interdit seulement de l’exercer d’une manière abusive. En d’autres termes, l’injonction d’exercer la servitude de la manière la moins dommageable (respectivement de tolérer les inconvénients négligeables) ne doit pas conduire à une limitation matérielle des droits conférés par la servitude (ATF 137 III 145 consid. 5.5 ; LIVER, Zürcher Kommentar, 2e éd., 1980 n. 59 ad art. 737 CC ; LEEMANN, Berner Kommentar, 1925, n. 6 ad art. 737 CC). N’agit dès lors pas d’une manière contraire aux règles de la bonne foi le bénéficiaire qui demande à pouvoir disposer de l’assiette de la servitude dans toute son extension (ATF 113 II 151 consid. 4) ou qui requiert la suppression de constructions qui lèsent la servitude (ATF 137 précité, eod. loc.). bb) En l’espèce, il n’est pas contesté, ni contestable d’ailleurs, que la balustrade et le poteau en béton que les appelants ont fait ériger empiètent sur l’assiette de la servitude de passage. En tant que parties à l’acte constitutif du 20 juin 2006, les intéressés ne pouvaient ignorer cet état de choses. Ainsi que l’a considéré à juste titre la juge de première instance, les demandeurs principaux, en tant que propriétaires d’un des fonds dominants, peuvent donc, sans violer le principe "servitus civiliter exercenda" exiger de pouvoir exercer leur droit de passage sur la totalité de l’assiette de la servitude telle qu’elle ressort du plan annexé à l’acte précité, respectivement requérir la suppression des constructions litigieuses qui empiètent sur cette assiette. Contrairement à ce que pensent les appelants, une prétention tendant au report de la servitude de 20 cm sur la parcelle n° xxx2, en ce qu’elle implique une modification de

- 13 - son assiette, ne saurait se fonder sur l’art. 737 CC, mais uniquement sur l’art. 742 al. 1 CC (cf. LIVER, op. cit., n. 59 ad art. 737 CC), voire sur l’art. 736 al. 2 CC (PIOTET, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, Traité de droit privé suisse V/2., 2012, n. 355).

c) aa) L’art. 742 al. 1 CC dispose que, lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément. L’intérêt du propriétaire grevé doit s’expliquer par des besoins nouveaux, faute de quoi chaque propriétaire grevé pourrait remettre en question à tout moment l’assiette de la servitude (STEINAUER, Les droits réels, t. II, 4e éd., 2012, n. 2309b). Il faut, de plus, que le nouvel emplacement où doit s’exercer la servitude ne cause pas d’inconvénients au propriétaire du fonds dominant (LEEMANN, op. cit., n. 5 ad art. 742 CC), étant précisé que des incommodités mineures peuvent lui être imposées (STEINAUER, op. cit., n. 2309c ; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, 2012, n. 1292). Il appartient au propriétaire du fonds servant (grevé) de prouver que la servitude ne s’exercera pas moins commodément sur son assiette modifiée (art. 8 CC ; art. 55 al. 1 CPC ; LEEMANN, op. cit., n. 9 ad art. 742 CC). Il faut, en outre, que le déplacement sur le fonds voisin ne compromette pas l’existence de la servitude, notamment en augmentant pour elle le danger d’être radiée, en vertu des art. 812 al. 2 CC et 142 LP, en cas de réalisation forcée de l’immeuble (ATF 88 II 150 consid. 5). bb) En l’espèce, il n’est pas établi que la servitude de passage puisse s’exercer tout aussi aisément sur une assiette déplacée de 20 cm à l’est sur la parcelle n° xxx2. Le rapport d’expertise du 31 octobre 2011 est, en particulier, muet à cet égard, les appelants ayant renoncé à poser des questions à l’expert. Partant, le fait en question demeure incertain. Par ailleurs, les appelants n’ont pas allégué ni démontré que le déplacement de l’assiette de la servitude n’entraîne aucune réduction de la valeur de la parcelle n° xxx2. Compte tenu du fait que cet immeuble est grevé, en premier rang, d’une cédule hypothécaire d’un montant de 75'000 fr., l’on ne peut dès lors exclure l’éventualité que la servitude de passage soit, dans son assiette modifiée, radiée en cas de réalisation forcée. Enfin, les appelants ne sauraient, sans commettre un abus de droit manifeste, se prévaloir du besoin nouveau, consistant à pouvoir conserver la balustrade litigieuse en l’état. Celle-ci a en effet été érigée de manière contraire au droit. Or l'art. 2 al. 2 CC

- 14 - interdit notamment à celui qui a acquis une position juridique de façon déloyale ou irrégulière d'en tirer parti (nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit privé suisse II/1, 2009, n. 600 ; ABBET, De l'exceptio doli à l'interdiction de l'abus de droit, thèse, Lausanne 2006, p. 294 ss; HAUSHERR/JAUN, Die Einleitungsartikel des ZGB, 2003, n. 123 ss ad art. 2 CC). Dans ces conditions, la prétention des appelants tendant au déplacement de l’assiette de la servitude ne peut qu’être rejetée. cc) L’art. 736 al. 2 CC n’entre pas davantage en considération en l’espèce, pour le motif déjà que les modifications survenues depuis la constitution de la servitude sont imputables aux appelants (ATF 107 II 331 consid. 4 ; arrêt 5C.287/2001 du 15 janvier 2002 consid. 3c ; PIOTET, op. cit., n. 289 ; STEINAUER, Les droits réels, t. II, n. 2275a). Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement de première instance doit être confirmé.

E. 9 a) aa) La juge de district a ensuite estimé que la haie de lauriers litigieuse constituait une "haie vive" et était, en vertu de l’art. 152 al. 1 LACC (dont l’application est réservée par l’art. 688 CC), soumise aux règles sur les plantations prévues aux art. 145 à 149 LACC, ainsi qu’à l’art. 62 du règlement communal de construction et de zones (RCCZ) de la municipalité de C_________. Selon l’art. 146 al. 1 LACC, la distance à respecter par rapport à la limite est de 5 m pour les arbres de haute futaie non fruitiers, tels que chênes, pins, ormes, peupliers, hêtres et autres semblables, ainsi que les noyers et châtaigniers (let. a), de 2 m pour les pêchers, abricotiers, pruniers et cognassiers (let. c), de 3 m pour les autres arbres fruitiers (let. b) et de 50 cm pour les arbres nains ou à espalier, arbustes et buissons (let. d). Dans tous les cas, la hauteur ne doit pas dépasser deux fois la distance à la limite (art. 146 al. 2 LACC). Selon l’art. 145 al. 1 LACC, ces distances se calculent du centre du pied de la plante perpendiculairement au point de la limite le plus rapproché du fonds voisin. Les hauteurs se calculent à partir du centre du pied de la plante ; lorsque le pied de la plantation est plus élevé que le sol à la limite, la hauteur légale autorisée est calculée depuis le terrain naturel au pied de la plante (art. 145 al. 2 LACC). En outre, suivant l’art. 62 let. c RCCZ, les haies vives doivent être plantées à une distance égale à la moitié de leur hauteur, mais au minimum à 60 cm de la limite de propriété (axe de la plante). L’autorité intimée a considéré que la haie litigieuse, plantée en limite de propriété, ne respectait pas les distances imposées tant par le RCCZ que par la LACC. Elle devait,

- 15 - partant, "être enlevée, voire déplacée sur la parcelle des [défendeurs principaux] pour tenir compte de la distance à la limite, en rappelant que la hauteur ne peut excéder le double de cette distance". Pour le surplus, les appelants ne pouvaient se prévaloir de l’accord donné par le seul Z_________. Les règles sur la copropriété n’autorisent en effet pas l’un des copropriétaires à consentir seul à un empiètement sur l’immeuble, du moment qu’il ne s’agit pas d’un acte d’administration courante au sens de l’art. 647 CC. Les appelants, qui se référent à l’art. 146 al. 3 LACC et à l’art. 62 let. b RCCZ, soutiennent que la plantation litigieuse, composée de "lauriers-cerises", "d’une essence non-indigène, originaire d’Asie Mineure" ne constitue pas une "haie vive", mais "une simple haie faisant office de clôture pour diviser deux fonds". Elle devrait, dès lors, "être maintenue et taillée à une hauteur de 1.50 mètres".

b) Suivant l’art. 146 al. 3 LACC, il n’est pas nécessaire d'observer les distances prescrites lorsque le fonds est séparé de celui du voisin par un mur de séparation, une palissade, une haie, pourvu que les plantes soient maintenues à une hauteur qui ne dépasse pas celle du mur. L’art. 62 RCCZ, intitulé "MURS, CLOTURES ET HAIES", dispose qu’une autorisation est nécessaire pour les murs et clôtures de plus de 1 m de haut (let. a) ; ils peuvent être implantés en limite de propriété, jusqu'à 1,50 m de haut ; au-dessus on respectera une distance à la limite égale à la moitié de la surhauteur (let. b). Les appelants se méprennent sur la notion de "haie vive". La haie vive se distingue aisément des autres clôtures en ce qu’elle est constituée de végétaux vivants, par opposition à la haie dite "morte" ; celle-ci désigne une clôture constituée par des végétaux secs privés de vie, telle une palissade de joncs noués, de bambous coupés, etc. (PIOTET, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, 1991, n. 1476 et 1484). En l’espèce, sur le vu des photographies figurant au dossier, il n’est pas douteux que la plantation litigieuse constitue une "haie vive" au sens de l’art. 152 al. 1 LACC et 62 let. c RCCZ, étant précisé qu’elle est constituée de plantes "ligneuses" et non de simples végétaux herbacés (PIOTET, op. cit., n. 1476). Quoi qu’en pensent les appelants, son origine apparaît dénuée de pertinence à ce propos. Partant, elle est bel et bien soumise aux distances et hauteurs prescrites par les art. 145 ss LACC et 62 let. c RCCZ. Sur ce point, l’appel ne peut, en conséquence, qu’être rejeté. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris doit donc, lui aussi, être confirmé.

E. 10 a) La juge de première instance a enfin considéré que le goudronnage du chemin ne s’imposait pas pour permettre l’exercice de la servitude. Dès lors qu’aucune

- 16 - convention n’avait été conclue à ce sujet entre les parties litigantes et qu’il ne s’agissait pas d’une charge d’entretien tombant dans les prévisions de l’art. 741 al. 1 CC, la participation des propriétaires du fonds servant ne pouvait être exigée. La prétention des défendeurs principaux devait dès lors être écartée. S’appuyant sur l’art. 741 al. 1 CC, les appelants font valoir que le chemin de la servitude est l’unique moyen d’accéder aux parcelles nos xxx4 et xxx3. Pour leur part, ils n’auraient pas besoin de l’emprunter pour se rendre sur la parcelle no xxx2. En outre, le goudronnage du chemin de la servitude était nécessaire, "le passage de véhicules sur un terrain terreux lorsque celui-ci est inondé n’[étant] pas praticable".

b) Les critiques des appelants apparaissent dès l’abord infondées. Aux termes de l’art. 741 al. 1 CC, le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. Selon la jurisprudence, cette disposition ne s’applique pas - fût-ce par analogie - aux frais de construction des ouvrages et installations nécessaire à l’exercice de la servitude (ATF 132 III 545 consid. 3.3.1). En l’espèce, les appelants ne contestent pas - à juste titre - que les frais de goudronnage constituent des dépenses de construction et non d’entretien. Il s’ensuit que l’art. 741 al. 2 CC ne trouve manifestement pas à s’appliquer en l’occurrence. Il n’importe, à cet égard, que les appelés en soient "les principaux bénéficiaires" (ATF 132 précité eod. loc.). Les appelants adoptent par ailleurs un comportement contradictoire : ils affirment céans que les appelés "n’avaient pas manifesté leur désaccord", alors même qu’ils ont allégué, dans l’écriture du 15 décembre 2010, que les époux Y_________ et Z_________ "se sont notamment opposés à ce que la servitude (route d’accès) soit goudronnée". Quoi qu’il en soit, la preuve d’un accord, notamment au moment de la constitution de la servitude de passage, que les propriétaires de la parcelle no xxx4 assument - ne serait-ce que partiellement - les dépenses de construction ou d’aménagement du chemin de ladite servitude n’a pas été apportée. En tant qu’il rejette la prétention des appelants tendant à la participation des appelés aux frais de goudronnage, le jugement attaqué doit donc également être confirmé.

E. 11 Il n’y a pas lieu de rediscuter la répartition non plus que la quotité des frais de première instance.

E. 12 Sur le vu de l’ensemble des développements qui précèdent, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

- 17 -

a) Au vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1’000 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar) ;

b) Compte tenu de l’activité utilement exercée céans par l’avocat des appelés et des critères précités, les appelants leur verseront, solidairement entre eux, 1’200 fr., débours inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Dispositiv
  1. L’appel est rejeté.
  2. W_________ et X_________ enlèveront à leurs frais tous les ouvrages, notamment la balustrade et le poteau en béton, empiétant sur l’assiette de servitude de passage telle qu’elle ressort du plan de situation du géomètre F_________ du 8 février 2006.
  3. W_________ et X_________ enlèveront la haie de lauriers sise au nord de la parcelle no xxx1 en limite de la parcelle no xxx4.
  4. Les prétentions reconventionnelles de W_________ et X_________ sont rejetées.
  5. Les frais judiciaires de première instance, par 4’500 fr., et de la procédure d’appel, par 1’000 fr., sont mis à la charge de W_________ et X_________, solidairement entre eux.
  6. W_________ et X_________ verseront, solidairement entre eux, 3’500 fr. à Y_________ et Z_________ à titre de remboursement d’avances.
  7. W_________ et X_________ verseront, solidairement entre eux, 4’800 fr. à Y_________ et Z_________ à titre de dépens. Sion, le 12 août 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 13 48

JUGEMENT DU 12 AOÛT 2014

Tribunal cantonal du Valais La juge de la Cour civile II

Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier

en la cause

W_________, et X_________, défendeurs, demandeurs en reconvention et appelants, représentés par Me A_________

contre

Y_________, et Z_________, demandeurs, défendeurs en reconvention et appelés, représentés par Me B_________

(servitude de passage)

- 2 -

Procédure

A. Par mémoire-demande du 2 juillet 2010, Y_________ et Z_________ ont ouvert action contre W_________ et X_________ devant le juge du district de C_________ en prenant les conclusions suivantes :

1. Ordre est donné aux époux W_________ et X_________ de respecter l’assiette de la servitude en la déplaçant de 30 cm (sous réserve de l’expertise qui sera administrée par le géomètre) vers l’Est et en respectant sa largeur de 3m afin de rendre cette servitude de passage conforme au plan établi lors de sa constitution. En conséquence, ordre est donné aux époux W_________ et X_________ de s’exécuter dans les 30 jours et de réaliser les travaux nécessaires au respect de l’assiette de servitude, notamment en démolissant la barrière et/ou tout obstacle à l’Ouest qui empiète de 30 cm sur l’assiette.

2. Ordre est donné aux époux W_________ et X_________ de respecter l’arrondi de la servitude, comme il est prévu dans le plan de constitution de la servitude. En conséquence, ordre est donné aux époux W_________ et X_________ de s’exécuter dans les 30 jours et de réaliser les travaux nécessaires au respect de l’assiette l’arrondi de la servitude Sud, notamment en démolissant tout obstacle au Sud qui empiète sur l’arrondi de l’assiette.

3. Ordre est donné aux époux W_________ et X_________ de couper la haie de laurier qui se trouve actuellement sur la parcelle des époux Y_________ et Z_________ - et dont les pieds seront mentionnés à dire d’expertise - et de respecter la hauteur maximale fixée par le règlement communal en coupant leurs plantations à 1 mètre de hauteur.

4. Tous les frais de procédure et de jugement ainsi qu’une juste indemnité pour les dépens des demandeurs sont mis à la charge des époux W_________ et X_________, solidairement entre eux. Par mémoire-réponse du 8 octobre 2010, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Les demandeurs ont répliqué, le 26 octobre 2010, et ont maintenu leurs conclusions. Au terme de l’écriture du 15 décembre 2010, les défendeurs ont formulé les conclusions suivantes : A titre principal

1. La demande est rejetée sous suite de frais et dépens. A titre reconventionnel

1. La demande est rejetée.

- 3 -

2. Madame et Monsieur Y_________ et Z_________ verseront aux époux W_________ et X_________ la somme de Fr. 1125.70 avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2009 pour la participation des frais de goudronnage liés à la route d’accès (servitude de passage).

3. Les frais de procédure et de projet sont mis solidairement à la charge des demandeurs. Au cours du débat préliminaire, qui s’est tenu le 15 décembre 2010, les parties ont proposé leurs moyens de preuve. L’instruction de la cause a consisté en l’édition de titres, à la mise en œuvre d’une expertise, à l’audition de cinq témoins et l’interrogatoire des parties, ainsi qu’en une inspection des lieux. Au terme du mémoire-conclusions du 2 juillet 2012, les demandeurs et défendeurs en reconvention ont conclu comme suit :

1. La demande est admise.

2. Ordre est donné aux époux W_________ et X_________ de respecter l’assiette de la servitude en déplaçant le muret-barrière vers l’Est de 20 cm dans sa partie Sud et de 13 cm dans sa partie Nord, et en respectant la largeur de 3m afin de rendre cette servitude de passage conforme au plan établi lors de sa constitution. En conséquence, ordre est donné aux époux W_________ et X_________ de s’exécuter dans les 30 jours et de réaliser les travaux nécessaires au respect de l’assiette de servitude.

3. Ordre est donné aux époux W_________ et X_________ de respecter l’arrondi de la servitude, comme il est prévu dans le plan de constitution de la servitude. En conséquence, ordre est donné aux époux W_________ et X_________ de s’exécuter dans les 30 jours et de réaliser les travaux nécessaires au respect de l’assiette de la servitude au Sud, notamment en démolissant tout obstacle au Sud qui empiète sur l’arrondi de l’assiette.

4. Ordre est donné aux époux W_________ et X_________ de couper la haie de laurier qui se trouve actuellement sur la parcelle des époux Y_________ et Z_________ dans les 30 jours.

5. Ordre est donné aux époux W_________ et X_________ de détrui[r]e le montant/poteau en béton situé au Nord du mur est de leur parcelle dans les 30 jours.

6. Les conclusions reconventionnelles prises par les époux W_________ et X_________ dans la réplique, respectivement toutes nouvelles conclusions qu’ils pourraient prendre dans le mémoire conclusions sont irrecevables.

7. Tous les frais de procédure et de jugement ainsi qu’une juste indemnité pour les dépens, sont mis à la charge des époux W_________ et X_________, solidairement entre eux. A l’issue du mémoire-conclusions du 27 juillet 2012, les défendeurs et demandeurs en reconvention ont pris les conclusions suivantes : A titre principal :

1. La demande est rejetée sous suite de frais et dépens.

- 4 - A titre reconventionnel :

1. La demande est rejetée.

2. L’assiette de la servitude de passage à pied et à tous véhicule d’une largeur de 3 mètres à charge des parcelles no xxx1, xxx2 (propriétés des époux W_________ et X_________) et xxx3 (propriété des époux D_________ et E_________) et inscrite au Registre foncier sous xxx à C_________, est reportée de 20 cm sur la parcelle no xxx2, propriété des époux W_________ et X_________, afin de compenser l’emprise au sol du mur construit sur la surface de 20 cm aux abords "est" de l’assiette de la servitude de passage.

3. Madame Y_________ et Monsieur Z_________ verseront à Madame W_________ et Monsieur X_________ la somme de Fr. 1125.70 avec intérêts à 5[%] dès le 15 juillet 2009 pour la participation aux frais de goudronnage liés à la route d’accès (servitude de passage).

4. Toute autre conclusion est rejetée.

5. Les frais de procédure et de jugement sont mis solidairement à la charge des demandeurs.

6. Une juste indemnité, à titre de dépens, sera versée, solidairement par les demandeurs, aux défendeurs. Par jugement du 10 janvier 2013, la juge I du district de C_________ a prononcé :

1. W_________ et X_________ enlèveront à leurs frais tous les ouvrages, notamment la balustrade et le poteau en béton, empiétant sur l’assiette de servitude de passage telle qu’elle ressort du plan de situation du géomètre F_________ du 8 février 2006.

2. W_________ et X_________ enlèveront la haie de laurier sise au nord de la parcelle no xxx1 en limite de la parcelle no xxx4.

3. La demande reconventionnelle est rejetée.

4. Les frais de procédure et de jugement, par 4500 fr., sont mis à la charge de W_________ et X_________, solidairement entre eux.

5. W_________ et X_________ verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 3600 fr. à Y_________ et à Z_________ à titre de dépens et un montant de 3500 fr. à titre de remboursement d’avances. B. Le 15 février 2013, les défendeurs et demandeurs en reconvention ont relevé appel de ce jugement en concluant :

1. La présente déclaration d’appel du 15 février 2013 est admise.

2. Le jugement du 10 janvier 2013 du Tribunal du district de C_________ est annulé.

3. L’assiette de servitude réciproque de passage à pied et à tous véhicule d’une largeur de 3 mètres à charge des parcelles Nos xxx1, xxx2 (propriétés des époux W_________ et X_________) et xxx3 (propriété des époux D_________ et E_________) et inscrite au Registre foncier du district de C_________ sous xxx à C_________, est reportée de 20 cm sur la parcelle No xxx2 et est inscrite au Registre foncier du district de C_________.

- 5 -

4. Madame Y_________ et Monsieur Z_________ verseront à Madame W_________ et Monsieur X_________ la somme de Fr. 1125.70 avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2009 pour la participation aux frais de goudronnage de la servitude réciproque de passage à pied et à tous véhicule à charge des parcelles Nos xxx1, xxx2 et xxx3.

5. Les époux W_________ et X_________ sont autorisés à maintenir la haie de lauriers sur la limite de leur parcelle No xxx1.

6. Les frais judiciaires sont mis à la charge des époux Y_________ et Z_________.

7. Une juste indemnité, fixée à Fr. 4000.00, est allouée aux époux W_________ et X_________ à titre de dépens. Par écriture du 3 avril 2013, les demandeurs et défendeurs en reconvention ont conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. Le 25 mars 2014, les demandeurs principaux ont déposé de nouvelles pièces. Par lettre du 27 mars 2014, les appelants se sont opposés à ce que ces titres soient versés en cause.

I. Préliminairement

1. Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 p. 1835). Le jugement dont appel a été rendu le 10 janvier 2013, mais en application de l’ancien droit formel, la demande ayant été introduite le 2 juillet 2010 (cf. art. 404 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les "recours" sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication (i.e. l’expédition : ATF 137 III 127 consid. 2, 130 consid. 2) de la décision aux parties. Par conséquent, la présente cause est soumise au nouveau droit de procédure.

2. a) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Selon la première juge, la valeur litigieuse "est supérieure à 10'000 fr. mais inférieure à 30’000 fr., compte tenu des devis déposés en cause (arrachage de la haie de laurier : 1700 fr. et démolition du mur : 12'298 fr. 70)". Au vu des dernières conclusions formulées par les parties en première instance, il ne fait dès lors pas de doute que la valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel excède le seuil de 10'000 francs.

- 6 -

b) Remis à la poste le 15 février 2013, l’appel a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) courant dès la réception par le conseil des appelants - le 16 janvier 2013 - de la décision attaquée.

c) L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 2013, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416).

d) Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il lui incombe également, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivil- prozessordnung, 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC). Si la demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3).

3. Les appelants requièrent l’autorité de céans de procéder à une inspection des lieux.

a) Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en

- 7 - première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2).

b) En l’espèce, la juge de première instance a effectué une inspection des lieux (cf. art. 170 ss. aCPC), le 29 mai 2012, à laquelle ont assisté les parties et leurs conseils respectifs, ainsi que l’expert judiciaire. Cette inspection a fait l’objet d’un procès verbal (dossier SIE C1 10 128, p. 338 sv.). Par ailleurs, de nombreuses photographies des lieux figurent au dossier de la cause. Dans ces conditions, la juge de céans ne discerne pas ce qu’une nouvelle inspection aurait d’utile à la solution de la procédure d’appel. L’écriture d’appel est du reste totalement muette à cet égard. Partant, il ne sera pas donné suite à l’offre probatoire en question.

4. Le 25 mars 2014, les demandeurs et défendeurs en reconvention ont produit de nouvelles pièces. L’autorisation de construire délivrée le 11 mars 2014 par le conseil municipal de C_________ à X_________ est recevable céans, au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, dès lors qu’elle a été déposée dans les dix jours à compter de sa réception par les intéressés (cf. REETZ/THEILER, op. cit., n. 48 ad art. 317 CPC). Ce n’est pas le cas de la lettre des demandeurs principaux du 28 octobre 2013 à la municipalité de C_________, titre qui n’a pas été produit sans retard au sens de l’art. 317 al. 1 let. a CPC (cf. REETZ/THEILER, op. et loc. cit.).

5. Le présent jugement peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).

II. Statuant en fait

6. a) Par acte authentique du 20 juin 2006, les hoirs de G_________ ont vendu aux époux W_________ et X_________ la parcelle n° xxx1, plan n° xxx, au lieu-dit

- 8 - H_________, de la commune de C_________ pour le prix de 86'880 francs. Les comparants ont simultanément constitué, à charge des parcelles nos xxx1 et xxx3 (propriété des hoirs de G_________), et en faveur des parcelles nos xxx1, xxx3 et xxx4, une "servitude réciproque de passage à pied et à tous véhicules", d’une largeur de 3 m. L’assiette de cette servitude était dessinée en jaune sur le plan de situation annexé à l’acte authentique - dont il faisait partie intégrante - et signé par les parties. D’après ledit plan, établi le 8 février 2006 par le géomètre officiel F_________, la servitude de passage séparait sur la longueur les parcelles nos xxx1 et xxx3, et permettait l’accès à la parcelle n° xxx4 ; elle empruntait la parcelle n° xxx1 sur une largeur de 1 m 50 et la parcelle n° xxx3 sur une largeur équivalente ; elle s’élargissait par des arrondis sur sa partie sud, en limite de la route communale, sise sur la parcelle n° xxx5. Auparavant, par contrat d’entreprise du 17 février 2006, les époux W_________ et X_________, en tant que maîtres de l’ouvrage, avaient confié à I_________, en tant qu’entrepreneur général, la construction d’une maison d’habitation sur leur futur bien- fonds. L’autorisation de bâtir y relative a été délivré par le conseil municipal de C_________ le 28 mars 2006.

b) Par acte authentique du 21 février 2007, les hoirs de G_________ ont vendu aux époux Y_________ et Z_________ la parcelle n° xxx4, plan n° xxx, au lieu-dit H_________ de la commune de C_________ pour le prix de 96'160 francs. Par contrat d’entreprise du 10 février 2007, les époux Y_________ et Z_________, en qualité de maîtres de l’ouvrage, avaient confié à I_________, en qualité d’entrepreneur général, la construction d’une villa individuelle sur la parcelle n° xxx4.

c) Par acte de "division - vente" du 20 juillet 2007, la parcelle n° xxx3, plan n° xxx, au lieu-dit H_________ de la commune de C_________, d’une surface de 1035 m2, a été divisée en deux parcelles, l’une, de 538 m2 portant le n° xxx3, et l’autre, de 497 m2 portant le n° xxx2 ; les époux D_________ et E_________ ont acquis des hoirs de G_________ la parcelle no xxx3 (nouvel état). La servitude de passage constituée le 20 juin 2006 était reportée sur les nouvelles parcelles "sans changement pour le surplus aux conditions de l’inscription". L’acte authentique comportait également la clause suivante : Les acquéreurs donnent procuration à M. I_________, à J_________, pour modifier, cas échéant, l’assiette de la servitude de passage entre les parcelles xxx1 et xxx2 (xxx) xxx3 et xxx4 et dont la largeur pourra être réduite à 2m50 pour faciliter l’usage des surfaces autour des villas. En cas d’accord

- 9 - entre toutes les personnes concernées, M. I_________ peut signer la convention de correction y relative.

7. a) Les époux W_________ et X_________ ont pris possession de leur logement le 29 mars 2007. A leur instance, I_________ a pris langue avec les époux Y_________ et Z_________ afin d’obtenir leur accord à la réduction de l’assiette de la servitude de passage de 3 m à 2 m 50 sur la parcelle n° xxx1. Par lettre du 2 octobre 2007 adressée à X_________, les époux Y_________ et Z_________ y ont opposé une fin de non-recevoir. Le 7 novembre 2007, les époux W_________ et X_________, sous la plume de leur avocat, ont indiqué aux époux Y_________ et Z_________ que l’entrée de leur villa donnait directement sur la voie d’accès et que le passage des véhicules pourrait s’avérer dangereux pour leur enfant en bas âge.

b) Ce nonobstant, les époux W_________ et X_________ ont fait ériger une balustrade en limite est de la parcelle n° xxx1 ainsi qu’un poteau en béton au nord-est de celle-ci. Cette balustrade empiète sur l’assiette de la servitude de passage de 20 cm dans sa partie sud et de 13 cm dans sa partie nord ; au sud, elle déborde très largement sur le domaine public (parcelle n° xxx5), en ce qu’elle ne suit pas l’arrondi représenté sur le plan, réduisant ainsi la largeur du chemin de la servitude. Le poteau en béton empiète également sur son assiette.

c) En 2007, les époux W_________ et X_________ ont planté une haie de lauriers en limite nord de la parcelle n° xxx1 après avoir obtenu pour ce faire l’accord des hoirs de G_________. Par la suite, X_________ a pris contact avec Z_________ au sujet de ces plantations. Le 27 juin 2007, les intéressés ont signé un document dans lequel Z_________ reconnaissait que celles-ci "lui conv[enaient] parfaitement" et "qu’il n’y aura aucun changement de sa part, par la suite" ; les intéressés sont en outre convenus que la hauteur maximale des plantations devrait être "au maximum de 1m70 à 2 mètres". Y_________ a refusé de signer ce document. En octobre 2011, la haie de lauriers s’élevait à quelque 2 mètres.

d) Le 8 juillet 2008, le notaire K_________ a soumis aux époux Y_________ et Z_________ et aux époux D_________ et E_________ un projet de convention tendant à la modification de l’assiette de la servitude de passage ; celle-ci devait grever la parcelle n° xxx1 de 1 m 30 en limite et la parcelle n° xxx2 de 1 m 70 en limite. Les époux Y_________ et Z_________ n’y ont pas consenti.

e) Le 15 juillet 2008, les époux W_________ et X_________ se sont également portés acquéreurs de la parcelle n° xxx2 (nouvel état). Cet immeuble est grevé, en premier

- 10 - rang, d’une cédule hypothécaire d’un montant de 75'000 fr. dont le porteur est Banque L_________ de C_________. A une date non précisée, les époux W_________ et X_________ y ont fait ériger une "remise-couvert" pour véhicules ; ils ont également posé une barrière ajourée amovible en limite ouest de cette parcelle.

f) Les époux W_________ et X_________ ont chargé M_________ SA d’aménager et de goudronner le chemin de la servitude. Les travaux y relatifs ont été exécutés les 23 et 24 avril 2009. Le 4 mai 2009, cette entreprise a fait parvenir une facture de 5'945 fr. 35 à X_________. Les époux W_________ et X_________ ont demandé aux époux Y_________ et Z_________ d’y participer à hauteur de 1'125 fr. 70, ce que ceux-ci ont refusé de faire.

g) Le 25 avril 2009, E_________ et les époux W_________ et X_________ ont passé la convention suivante :

Les parties conviennent qu’à titre de rapport de bon voisinage, M. et Mme W_________ et X_________ comptent aménager à l’entrée de la route menant aux villas des deux familles.

En contre partie, M. E_________ cède l’utilisation de 20cm de sa parcelle sis à l’ouest en faveur des occontractants prénommés afin de permettre de déplacer l’assiette de la servitude de passage en faveur des villas. L’empiètement consenti est de 20cm sur le bord ouest de la parcelle de M. E_________.

h) Par lettres des 17 août 2009, 22 et 30 mars 2010, les époux Y_________ et Z_________ ont indiqué à la municipalité de C_________ que le "muret" érigé par les époux W_________ et X_________ empiétait sur la parcelle n° xxx5 et ont exigé sa démolition. Dans une lettre du 8 avril 2010, la commune de C_________, relevant que X_________ avait érigé un "mur de clôture" empiétant de quelque 3 m2 sur le domaine public communal, a informé l’avocat des époux Y_________ et Z_________ que X__________ avait "pris l’engagement de démonter dans les meilleurs délais la partie `Sud-Est´ de ce mur de clôture", qu’elle exigeait "cette démolition partielle, afin que l’état conforme au droit soit rétabli" et que X__________ "devra[it] également faire aborner la limite `Sud´ de sa propriété, afin d’éviter tout nouveau débordement de ses aménagements extérieurs au-delà de sa propriété privée ». En avril 2010, les époux W_________ et X_________ ont, semble-t-il, fait démolir une "colonne" de la balustrade qui débordait sur le domaine public communal. Par courrier du 31 mai 2010, la municipalité de C_________ a notamment rappelé à X__________ qu’il lui incombait de "faire aborner la limite Sud de [sa] propriété". Dans une lettre du 15 juillet 2010 adressée au conseil des époux W_________ et

- 11 - X_________, cette autorité, constatant que "les travaux n’[avaient] pas évolué sur le terrain", a indiqué qu’il leur appartenait de "terminer les aménagements de surface".

i) Le 11 mars 2014, le conseil municipal de C_________ a délivré à X_________ l’autorisation de bâtir un mur ainsi qu’un avant-toit en façade du bâtiment sis sur la parcelle no xxx1.

III. Considérant en droit

8. a) La juge de première instance a relevé que le contenu et l’étendue de la servitude de passage n’étaient pas litigieux. Les défendeurs principaux connaissaient parfaitement l’assiette de cette servitude puisqu’ils étaient parties à l’acte constitutif et qu’ils avaient ensuite tenté d’obtenir une réduction de la largeur de l’assiette de 3 m à 2 m 50 ; ce n’est qu’à la suite du refus opposé par les demandeurs principaux qu’ils avaient fait ériger leur balustrade, en empiétant sur l’assiette de la servitude. Pour leur part, les demandeurs et défendeurs en reconvention, qui exigeaient, sur le fondement de l’art. 737 CC, la suppression de cette balustrade ainsi que du poteau en béton, n’agissaient pas de manière contraire à la bonne foi, ce d’autant moins qu’ils s’étaient toujours opposés à une réduction ou une modification de la servitude telle qu’inscrite au registre foncier. Les défendeurs principaux, qui n’avaient formulé aucune conclusion tendant à l’inscription au registre foncier de la nouvelle assiette, ne pouvaient par ailleurs se fonder sur l’art. 737 al. 3 CC, lequel "ne doit pas conduire à une limitation matérielle des droits conférés par la servitude". Ils n’avaient de plus "nullement allégué ni prouvé les conditions permettant d’admettre un déplacement de l’assiette de la servitude, notamment l’existence de besoins nouveaux". Les appelants se réclament de l’art. 737 CC et du principe "servitus civiliter exercenda". Ils font valoir, en bref, que l’exercice de la servitude "doit se faire de la manière la moins dommageable" et que les demandeurs principaux "doivent tolérer des inconvénients négligeables". Or la solution la moins dommageable en l’occurrence serait le "report de la servitude de 20 cm sur la parcelle n° xxx1" (recte : xxx2). Ce report n’impliquerait aucune modification matérielle de la servitude "puisque le contenu, l’étendue et la limitation matérielle de celle-ci ne serait nullement touché". La gêne causée aux demandeurs principaux par ce déplacement serait "clairement insignifiante

- 12 - en comparaison avec les inconvénients qu’occasionnerait la destruction du mur des époux W_________ et X_________".

b) aa) Aux termes de l’art. 737 CC, celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (al. 1) ; il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable (al. 2) ; le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude (al. 3). Le principe "servitus civiliter exercenda" exprimé à l’art. 737 al. 2 CC, qui concrétise la règle de l’art. 2 CC, signifie que le bénéficiaire de la servitude devrait renoncer à exercer son droit d’une manière qui porte préjudice au propriétaire grevé, dans la mesure où cet exercice du droit serait sans utilité ou si son intérêt serait en tout cas dans une disproportion grossière par rapport à l’intérêt du propriétaire grevé à ce que le dommage soit évité. Au regard de l’art. 737 al. 3 CC, il résulte comme effet réflexe de ce principe que le propriétaire grevé peut imposer à l’ayant droit certaines incommodités qui ne gênent pas sensiblement l’exercice de la servitude. Le principe "servitus civiliter exercenda" ne limite pas le contenu et l’étendue de la servitude, mais il interdit seulement de l’exercer d’une manière abusive. En d’autres termes, l’injonction d’exercer la servitude de la manière la moins dommageable (respectivement de tolérer les inconvénients négligeables) ne doit pas conduire à une limitation matérielle des droits conférés par la servitude (ATF 137 III 145 consid. 5.5 ; LIVER, Zürcher Kommentar, 2e éd., 1980 n. 59 ad art. 737 CC ; LEEMANN, Berner Kommentar, 1925, n. 6 ad art. 737 CC). N’agit dès lors pas d’une manière contraire aux règles de la bonne foi le bénéficiaire qui demande à pouvoir disposer de l’assiette de la servitude dans toute son extension (ATF 113 II 151 consid. 4) ou qui requiert la suppression de constructions qui lèsent la servitude (ATF 137 précité, eod. loc.). bb) En l’espèce, il n’est pas contesté, ni contestable d’ailleurs, que la balustrade et le poteau en béton que les appelants ont fait ériger empiètent sur l’assiette de la servitude de passage. En tant que parties à l’acte constitutif du 20 juin 2006, les intéressés ne pouvaient ignorer cet état de choses. Ainsi que l’a considéré à juste titre la juge de première instance, les demandeurs principaux, en tant que propriétaires d’un des fonds dominants, peuvent donc, sans violer le principe "servitus civiliter exercenda" exiger de pouvoir exercer leur droit de passage sur la totalité de l’assiette de la servitude telle qu’elle ressort du plan annexé à l’acte précité, respectivement requérir la suppression des constructions litigieuses qui empiètent sur cette assiette. Contrairement à ce que pensent les appelants, une prétention tendant au report de la servitude de 20 cm sur la parcelle n° xxx2, en ce qu’elle implique une modification de

- 13 - son assiette, ne saurait se fonder sur l’art. 737 CC, mais uniquement sur l’art. 742 al. 1 CC (cf. LIVER, op. cit., n. 59 ad art. 737 CC), voire sur l’art. 736 al. 2 CC (PIOTET, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, Traité de droit privé suisse V/2., 2012, n. 355).

c) aa) L’art. 742 al. 1 CC dispose que, lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément. L’intérêt du propriétaire grevé doit s’expliquer par des besoins nouveaux, faute de quoi chaque propriétaire grevé pourrait remettre en question à tout moment l’assiette de la servitude (STEINAUER, Les droits réels, t. II, 4e éd., 2012, n. 2309b). Il faut, de plus, que le nouvel emplacement où doit s’exercer la servitude ne cause pas d’inconvénients au propriétaire du fonds dominant (LEEMANN, op. cit., n. 5 ad art. 742 CC), étant précisé que des incommodités mineures peuvent lui être imposées (STEINAUER, op. cit., n. 2309c ; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, 2012, n. 1292). Il appartient au propriétaire du fonds servant (grevé) de prouver que la servitude ne s’exercera pas moins commodément sur son assiette modifiée (art. 8 CC ; art. 55 al. 1 CPC ; LEEMANN, op. cit., n. 9 ad art. 742 CC). Il faut, en outre, que le déplacement sur le fonds voisin ne compromette pas l’existence de la servitude, notamment en augmentant pour elle le danger d’être radiée, en vertu des art. 812 al. 2 CC et 142 LP, en cas de réalisation forcée de l’immeuble (ATF 88 II 150 consid. 5). bb) En l’espèce, il n’est pas établi que la servitude de passage puisse s’exercer tout aussi aisément sur une assiette déplacée de 20 cm à l’est sur la parcelle n° xxx2. Le rapport d’expertise du 31 octobre 2011 est, en particulier, muet à cet égard, les appelants ayant renoncé à poser des questions à l’expert. Partant, le fait en question demeure incertain. Par ailleurs, les appelants n’ont pas allégué ni démontré que le déplacement de l’assiette de la servitude n’entraîne aucune réduction de la valeur de la parcelle n° xxx2. Compte tenu du fait que cet immeuble est grevé, en premier rang, d’une cédule hypothécaire d’un montant de 75'000 fr., l’on ne peut dès lors exclure l’éventualité que la servitude de passage soit, dans son assiette modifiée, radiée en cas de réalisation forcée. Enfin, les appelants ne sauraient, sans commettre un abus de droit manifeste, se prévaloir du besoin nouveau, consistant à pouvoir conserver la balustrade litigieuse en l’état. Celle-ci a en effet été érigée de manière contraire au droit. Or l'art. 2 al. 2 CC

- 14 - interdit notamment à celui qui a acquis une position juridique de façon déloyale ou irrégulière d'en tirer parti (nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit privé suisse II/1, 2009, n. 600 ; ABBET, De l'exceptio doli à l'interdiction de l'abus de droit, thèse, Lausanne 2006, p. 294 ss; HAUSHERR/JAUN, Die Einleitungsartikel des ZGB, 2003, n. 123 ss ad art. 2 CC). Dans ces conditions, la prétention des appelants tendant au déplacement de l’assiette de la servitude ne peut qu’être rejetée. cc) L’art. 736 al. 2 CC n’entre pas davantage en considération en l’espèce, pour le motif déjà que les modifications survenues depuis la constitution de la servitude sont imputables aux appelants (ATF 107 II 331 consid. 4 ; arrêt 5C.287/2001 du 15 janvier 2002 consid. 3c ; PIOTET, op. cit., n. 289 ; STEINAUER, Les droits réels, t. II, n. 2275a). Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement de première instance doit être confirmé.

9. a) aa) La juge de district a ensuite estimé que la haie de lauriers litigieuse constituait une "haie vive" et était, en vertu de l’art. 152 al. 1 LACC (dont l’application est réservée par l’art. 688 CC), soumise aux règles sur les plantations prévues aux art. 145 à 149 LACC, ainsi qu’à l’art. 62 du règlement communal de construction et de zones (RCCZ) de la municipalité de C_________. Selon l’art. 146 al. 1 LACC, la distance à respecter par rapport à la limite est de 5 m pour les arbres de haute futaie non fruitiers, tels que chênes, pins, ormes, peupliers, hêtres et autres semblables, ainsi que les noyers et châtaigniers (let. a), de 2 m pour les pêchers, abricotiers, pruniers et cognassiers (let. c), de 3 m pour les autres arbres fruitiers (let. b) et de 50 cm pour les arbres nains ou à espalier, arbustes et buissons (let. d). Dans tous les cas, la hauteur ne doit pas dépasser deux fois la distance à la limite (art. 146 al. 2 LACC). Selon l’art. 145 al. 1 LACC, ces distances se calculent du centre du pied de la plante perpendiculairement au point de la limite le plus rapproché du fonds voisin. Les hauteurs se calculent à partir du centre du pied de la plante ; lorsque le pied de la plantation est plus élevé que le sol à la limite, la hauteur légale autorisée est calculée depuis le terrain naturel au pied de la plante (art. 145 al. 2 LACC). En outre, suivant l’art. 62 let. c RCCZ, les haies vives doivent être plantées à une distance égale à la moitié de leur hauteur, mais au minimum à 60 cm de la limite de propriété (axe de la plante). L’autorité intimée a considéré que la haie litigieuse, plantée en limite de propriété, ne respectait pas les distances imposées tant par le RCCZ que par la LACC. Elle devait,

- 15 - partant, "être enlevée, voire déplacée sur la parcelle des [défendeurs principaux] pour tenir compte de la distance à la limite, en rappelant que la hauteur ne peut excéder le double de cette distance". Pour le surplus, les appelants ne pouvaient se prévaloir de l’accord donné par le seul Z_________. Les règles sur la copropriété n’autorisent en effet pas l’un des copropriétaires à consentir seul à un empiètement sur l’immeuble, du moment qu’il ne s’agit pas d’un acte d’administration courante au sens de l’art. 647 CC. Les appelants, qui se référent à l’art. 146 al. 3 LACC et à l’art. 62 let. b RCCZ, soutiennent que la plantation litigieuse, composée de "lauriers-cerises", "d’une essence non-indigène, originaire d’Asie Mineure" ne constitue pas une "haie vive", mais "une simple haie faisant office de clôture pour diviser deux fonds". Elle devrait, dès lors, "être maintenue et taillée à une hauteur de 1.50 mètres".

b) Suivant l’art. 146 al. 3 LACC, il n’est pas nécessaire d'observer les distances prescrites lorsque le fonds est séparé de celui du voisin par un mur de séparation, une palissade, une haie, pourvu que les plantes soient maintenues à une hauteur qui ne dépasse pas celle du mur. L’art. 62 RCCZ, intitulé "MURS, CLOTURES ET HAIES", dispose qu’une autorisation est nécessaire pour les murs et clôtures de plus de 1 m de haut (let. a) ; ils peuvent être implantés en limite de propriété, jusqu'à 1,50 m de haut ; au-dessus on respectera une distance à la limite égale à la moitié de la surhauteur (let. b). Les appelants se méprennent sur la notion de "haie vive". La haie vive se distingue aisément des autres clôtures en ce qu’elle est constituée de végétaux vivants, par opposition à la haie dite "morte" ; celle-ci désigne une clôture constituée par des végétaux secs privés de vie, telle une palissade de joncs noués, de bambous coupés, etc. (PIOTET, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, 1991, n. 1476 et 1484). En l’espèce, sur le vu des photographies figurant au dossier, il n’est pas douteux que la plantation litigieuse constitue une "haie vive" au sens de l’art. 152 al. 1 LACC et 62 let. c RCCZ, étant précisé qu’elle est constituée de plantes "ligneuses" et non de simples végétaux herbacés (PIOTET, op. cit., n. 1476). Quoi qu’en pensent les appelants, son origine apparaît dénuée de pertinence à ce propos. Partant, elle est bel et bien soumise aux distances et hauteurs prescrites par les art. 145 ss LACC et 62 let. c RCCZ. Sur ce point, l’appel ne peut, en conséquence, qu’être rejeté. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris doit donc, lui aussi, être confirmé.

10. a) La juge de première instance a enfin considéré que le goudronnage du chemin ne s’imposait pas pour permettre l’exercice de la servitude. Dès lors qu’aucune

- 16 - convention n’avait été conclue à ce sujet entre les parties litigantes et qu’il ne s’agissait pas d’une charge d’entretien tombant dans les prévisions de l’art. 741 al. 1 CC, la participation des propriétaires du fonds servant ne pouvait être exigée. La prétention des défendeurs principaux devait dès lors être écartée. S’appuyant sur l’art. 741 al. 1 CC, les appelants font valoir que le chemin de la servitude est l’unique moyen d’accéder aux parcelles nos xxx4 et xxx3. Pour leur part, ils n’auraient pas besoin de l’emprunter pour se rendre sur la parcelle no xxx2. En outre, le goudronnage du chemin de la servitude était nécessaire, "le passage de véhicules sur un terrain terreux lorsque celui-ci est inondé n’[étant] pas praticable".

b) Les critiques des appelants apparaissent dès l’abord infondées. Aux termes de l’art. 741 al. 1 CC, le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. Selon la jurisprudence, cette disposition ne s’applique pas - fût-ce par analogie - aux frais de construction des ouvrages et installations nécessaire à l’exercice de la servitude (ATF 132 III 545 consid. 3.3.1). En l’espèce, les appelants ne contestent pas - à juste titre - que les frais de goudronnage constituent des dépenses de construction et non d’entretien. Il s’ensuit que l’art. 741 al. 2 CC ne trouve manifestement pas à s’appliquer en l’occurrence. Il n’importe, à cet égard, que les appelés en soient "les principaux bénéficiaires" (ATF 132 précité eod. loc.). Les appelants adoptent par ailleurs un comportement contradictoire : ils affirment céans que les appelés "n’avaient pas manifesté leur désaccord", alors même qu’ils ont allégué, dans l’écriture du 15 décembre 2010, que les époux Y_________ et Z_________ "se sont notamment opposés à ce que la servitude (route d’accès) soit goudronnée". Quoi qu’il en soit, la preuve d’un accord, notamment au moment de la constitution de la servitude de passage, que les propriétaires de la parcelle no xxx4 assument - ne serait-ce que partiellement - les dépenses de construction ou d’aménagement du chemin de ladite servitude n’a pas été apportée. En tant qu’il rejette la prétention des appelants tendant à la participation des appelés aux frais de goudronnage, le jugement attaqué doit donc également être confirmé.

11. Il n’y a pas lieu de rediscuter la répartition non plus que la quotité des frais de première instance.

12. Sur le vu de l’ensemble des développements qui précèdent, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

- 17 -

a) Au vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1’000 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar) ;

b) Compte tenu de l’activité utilement exercée céans par l’avocat des appelés et des critères précités, les appelants leur verseront, solidairement entre eux, 1’200 fr., débours inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,

prononce

1. L’appel est rejeté. 2. W_________ et X_________ enlèveront à leurs frais tous les ouvrages, notamment la balustrade et le poteau en béton, empiétant sur l’assiette de servitude de passage telle qu’elle ressort du plan de situation du géomètre F_________ du 8 février 2006. 3. W_________ et X_________ enlèveront la haie de lauriers sise au nord de la parcelle no xxx1 en limite de la parcelle no xxx4. 4. Les prétentions reconventionnelles de W_________ et X_________ sont rejetées. 5. Les frais judiciaires de première instance, par 4’500 fr., et de la procédure d’appel, par 1’000 fr., sont mis à la charge de W_________ et X_________, solidairement entre eux. 6. W_________ et X_________ verseront, solidairement entre eux, 3’500 fr. à Y_________ et Z_________ à titre de remboursement d’avances. 7. W_________ et X_________ verseront, solidairement entre eux, 4’800 fr. à Y_________ et Z_________ à titre de dépens.

Sion, le 12 août 2014